Lorsque l’on vend sa société et que l’on réalise une plus-value, on est imposé sur celle-ci. Et la note fiscale peut être salée. Le Code Général des impôts, en son article 150-0 B ter, permet de bénéficier d’un report de cette imposition. Il faudra pour cela, dans premier temps, faire apport de ses titres à une holding que l’on détient. On parle d’ « apport-cession ». Comment fonctionne l’article 150-0 B ter du CGI ? Quelles sont les conditions ? Qu’est-ce que le remploi ? Voyons tout cela ensemble !
Sommaire
Le report d’imposition de l’article 150-0 B ter, c’est quoi ?
Lorsqu’un chef d’entreprise cède sa société, il est imposé sur sa plus-value. L’imposition se fait sur la base du PFU (Prélèvement forfaitaire unique, aussi appelé « flat tax ») ou au barème de l’impôt sur le revenu, si cela est préférable pour lui. La fiscalité liée à l’opération de cession de l’entreprise peut donc s’avérer très lourde.
Le PFU est à 30 %. Il se compose de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,20 % de prélèvements sociaux.
L’article 150-0 B ter du CGI (consultable sur le site de Legifrance) permet de reporter cette fiscalité. On parle du régime de « l’apport-cession », qui existe depuis 2012. L’imposition de la plus-value pourra donc être décalée dans le temps. Attention ici : il ne s’agit pas d’une purge de la plus-value, simplement d’un report.
Plusieurs conditions devront être remplies. Si elles le sont, l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts peut jouer. Concrètement, il permet de reporter la plus-value en cas d’apport des droits sociaux à une holding contrôlée par l’apporteur. Ce dernier est tout simplement le chef d’entreprise qui cède, par exemple, ses parts. Ce sera lui qui pourra prétendre au report au titre de l’apport-cession, alors qu’il aurait normalement été imposé sur la plus-value.
Il existe quand même une solution pour purger « définitivement » cette imposition sur la plus-value. Le chef d’entreprise cédant pourra faire donation de ses parts dans la holding, à un enfant par exemple. Des droits de donation seront dûs sur la transmission elle-même, mais il n’y aura pas de fiscalité sur les plus-values.
Le mécanisme de l’apport-cession (et le report qui va avec) est complexe et très contrôlé. Nous vous conseillons de vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine et / ou un avocat fiscaliste.
Quelles sont les conditions de l’article 150 0 B ter du code général des impôts ?
Les conditions du report d’imposition pour un apport-cession sont posées aux articles 150-0B et 150 0B Ter du CGI. Le report n’est pas automatique. Il est très encadré.
La cession doit concerner des droits sociaux. On entend par là :
- Actions (valeurs mobilières),
- Droits sociaux : actions ou parts sociales,
- Tous les types de droits au sens de l’article 150-0 b ter du code général des impôts.
La cession peut porter sur des droits sociaux de société à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Peu importe. Il peut aussi s’agir de sociétés à prépondérance immobilière ou de sociétés patrimoniales.
La cession doit être faite à une holding préexistante. Dans les faits, celle-ci est en général créée pour l’opération. La holding doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt étranger équivalent. La forme juridique est « libre » (les experts recommandent souvent de choisir la forme SAS, pour sa liberté statutaire).
La société doit quant à elle être située en France, en Union européenne ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention contre la fraude / l’évasion fiscale.
Enfin, la société doit être contrôlée par l’apporteur. Cela veut dire :
- Qu’il a la majorité,
- Qu’il a le pouvoir effectif dans les faits.
L’apporteur peut être une personne physique ou une société dite « translucide », avec des associés soumis à l’impôt sur le revenu.
Article 150-0 B ter : qu’est-ce qu’un apport-cession ?
Nous l’avons vu, l’article 150-0 b ter du CGI autorise le report de l’imposition sur la plus-value si le chef d’entreprise cède ses droits à une holding qu’il contrôle. C’est pour cela que l’on parle d’ « apport-cession ». L’opération se fait en plusieurs temps.
Une fois l’apport à la holding réalisé, cette dernière cédera les titres à un repreneur. C’est ici que l’on constate la « cession », et donc la deuxième étape de l’opération « apport-cession ».
Une condition majeure est posée ici. La holding doit :
- Conserver les titres au moins 3 ans avant de les céder,
- Ou
- Réinvestir au moins 60 % du produit de la cession dans des activités économiques, dans les 2 ans suivant la cession par le chef d’entreprise. Le cas échéant, la condition de détention de 3 ans n’a pas à être respectée.
Quand on parle de 60 %, on parle de 60 % net de frais et charges propres à la cession (lesquels sont supportés par la holding).
Ces 60 % vont au final permettre au chef d’entreprise de réinvestir, via sa holding. Et c’est cette option qui est le plus souvent plébiscitée. Si c’est cette option qui est choisie, le réinvestissement est obligatoire. On parle de « remploi » du produit de cession. Nous en parlons juste en dessous.
Le réinvestissement avec l’article 150-0 B ter du CGI
Nous venons de le voir, si la holding souhaite céder les parts sans attendre 3 ans, elle doit « réemployer » 60 % du produit de cession. Ce remploi doit se faire dans les 2 ans suivant l’apport par le chef d’entreprise.
Précision importante : c’est bien 60 % du produit de cession qui devra être remployé, et non 60 % de la plus-value réalisée lors de la cession au repreneur.
L’article 150-0 B ter du CGI a fait l’objet de décrets d’application (voir le Bofip). L’administration fiscale pose des règles quant à ce remploi. Ces dernières évoluent au gré des lois de finances. Actuellement, les conditions de réinvestissement sont les suivantes :
- Le réinvestissement peut être fait dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière,
- Le réinvestissement avec l’article 150-0 B ter du CGI permet de faire l’acquisition de titres ou de parts dans une société opérationnelle ou une holding animatrice. Il est possible de participer à la souscription au capital initial / à l’augmentation de capital d’une (ou de) société en France ou dans l’Union européenne. Cette société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés.
- Le remploi permet la souscription au capital d’une société opérationnelle / holding passive,
- Le remploi peut aussi, enfin, donner lieu à l’acquisition de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ou de sociétés de capital-risque notamment. Des conditions quant à la constitution des fonds sont aussi posées.
Le remploi n’est pas admis pour une activité de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
Les titres acquis avec le réinvestissement doivent être conservés au moins 12 mois, et 5 ans dans le cas de FCPR, FCPI…
Le reste du produit de cession (les 40 % restants) peut être utilisé librement par la holding.
Article 150-0 B ter : quelles obligations déclaratives ?
Le chef d’entreprise qui cède les parts de sa société est imposé sur la plus-value réalisée (s’il y en a une, bien sûr). On l’a dit : il aura le choix, niveau fiscalité, entre le PFU et l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu.
Mais s’il souhaite bénéficier du report d’imposition en faisant jouer l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts, il devra respecter quelques formalités.
Voici les principales :
- Remplir la déclaration n°2074-I,
- Indiquer le montant de la plus-value sur la déclaration « habituelle » (la 2042),
- Remettre une attestation provenant de la holding qui reçoit les titres.
Rappelons-le, le système d’apport-cession (et le report d’imposition) n’est pas simple. Et il est très contrôlé par le Fisc. Faites-vous accompagner par un conseiller privé ou un fiscaliste.
Dans tous les cas, jusqu’à la fin du report d’imposition, il faudra déclarer chaque année, dans la déclaration 2042, la valeur des plus-values qui sont reportées.